L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:
a)si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;
b)si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;
c)si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
2.L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:
a)si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;
b)s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;
c)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
3.L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:
a)si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;
b)si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;
c)si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
d)si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;
e)si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.