Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2021
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022
1.  

L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) 

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c) 

si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2.  

L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b) 

s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c) 

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3.  

L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) 

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) 

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c) 

si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) 

si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e) 

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

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