Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation prévu aux articles 348 et 349, les États membres accordent à l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 347.

Décision1


1CJUE, n° C-550/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 décembre 2015

[…] 2. Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe.

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