1. Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme:
1) |
«biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres; |
2) |
«objets d'art», les biens figurant à l'annexe IX, partie A; |
3) |
«objets de collection», les biens figurant à l'annexe IX, partie B; |
4) |
«objets d'antiquité», les biens figurant à l'annexe IX, partie C; |
5) |
«assujetti-revendeur», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente; |
6) |
«organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs; |
7) |
«commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente. |
2. Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d'art, les objets figurant à l'annexe IX, partie A, points 5), 6) et 7).
3. Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1, point 7), doit prévoir que l'organisateur de la vente propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu'il remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.