Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

2.   Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

Décisions51


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2013, n° 1101916
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les factures relatives l'achat des véhicules n° 367 et 425 ne comportent aucune mention relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le vendeur, ce qui contrevient aux dispositions du 12° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, à l'article 26 bis de la sixième directive européenne et à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

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  • Véhicule·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Collection·
  • Directive·
  • Facture·
  • Imposition·
  • Marge bénéficiaire

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16LY02100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti-revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, […] que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 313 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Base d'imposition·
  • Valeur ajoutée·
  • Automobile·
  • Fournisseur·
  • Véhicule·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2013, n° 12BX01912
Réformation

[…] — qu'en vertu des articles 313 et 325 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, des dispositions combinées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts et des instructions 3 K-1-95 du 17 février 1995, 3 K-4 et 3 k-122 du 15 août 1995, il devait être taxé sur sa marge bénéficiaire ; que les 24 factures qu'il produit ne mentionnent ni taxe sur la valeur ajoutée, ni livraison intracommunautaire ; que les factures Ternbridge Ltd et Braintree Reclaim & Demolition Services Ltd comportent un numéro d'identification à la taxe; que l'absence de cette indication ne constitue pas une condition d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, les personnes n'ayant pu déduire la taxe n'ayant nécessairement aucun numéro d'identification ;

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