Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.

2.   L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3.   Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4.   La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

Décisions33


1CJUE, n° C-85/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 27 novembre 2012

[…] ( 6 ) La Commission soutient que, si un État membre souhaite déroger aux dispositions normales de la directive TVA en vue de réaliser cet objectif, il doit se conformer à la procédure établie à l'article 395 de ladite directive.

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19NC03382, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ont pour objet et pour effet de donner à l'administration la faculté de substituer, pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur vénale réelle du bien, au prix stipulé lorsque cette valeur vénale est supérieure. Conformément toutefois aux dispositions de l'article 27 de la sixième directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, reprises à l'article 395 de la directive n°2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et aux termes de la demande française notifiée à la Commission européenne le 23 décembre 1977, […]

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3CJUE, n° C-564/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 novembre 2016

[…] Troisièmement, la seule possibilité pour un État membre en particulier de s'écarter de la règle générale prévue aux articles 193 et 199, paragraphe 1, sous g), est d'obtenir une dérogation sur le fondement de l'article 395 de la directive TVA. Cette disposition donne aux États membres la possibilité de demander le droit d'« introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ».

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Commentaires12


www.arsene-taxand.com · 21 septembre 2021

[…] Accord du Conseil de l'Union européenne [3]: à l'instar de l'Italie, la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, est subordonnée à l'obtention de l'accord du Conseil de l'Union européenne pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 395 de la Directive 2006/112/CE autorisant les Etats membres à déroger à la règle selon laquelle le recours à la facturation électronique est

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