Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b) 

les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE ( 4 ), 83/181/CEE ( 5 ) et 2006/79/CE ( 6 ) du Conseil;

c) 

les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa;

c bis

les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation;

d) 

les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138;

e) 

les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière;

f) 

les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière;

f bis) 

les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;

f ter) 

les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;

g) 

les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

g bis) 

les importations de biens effectuées dans les États membres par les forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

h) 

les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

i) 

les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

j) 

les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison;

k) 

les importations d'or effectuées par les banques centrales;

l) 

les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement.

2.  

L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:

a) 

le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;

b) 

le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);

c) 

la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.

3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.

Décisions18


1CJUE, n° C-213/19, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 7 mars 2019

[…] en conséquence de son manquement aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, des articles 325 et 310, paragraphe 6, du TFUE, des articles 3 et 46 du règlement 952/2013, de l'article 13 du règlement no 2913/92 du Conseil, de l'article 248, paragraphe 1, du règlement 2454/93 (8) de la Commission, de l'article 244 du règlement d'exécution 2015/2447 (9) de la Commission, et des articles 2, paragraphe 1, sous b) et d), 83, 85 à 87 et 143, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (10) du Conseil;

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  • Contribution des états membres·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Industrie de la chaussure·
  • Régime douanier de l'UE·
  • Contrôle budgétaire·
  • Ressources propres·
  • Dette douanière·
  • Produit textile·
  • Importation·
  • Euratom

2CJUE, n° C-226/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 12 janvier 2016

[…] L'article 143, sous d), de la directive TVA dispose que les États membres exonèrent «[…] les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138».

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Dette douanière·
  • Directive·
  • Hambourg·
  • Etats membres·
  • Libre pratique

3CJUE, n° C-108/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Enteco Baltic » UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,…

[…] « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Article 138, paragraphe 1, article 143, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2 de la directive 2006/112 – Exonération de TVA à l'importation suivie d'une livraison intracommunautaire exonérée – Biens expédiés ou transportés à partir d'un pays tiers vers un État membre autre que l'État membre d'arrivée – Communication, […]

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Etats membres·
  • Importation·
  • Directive·
  • Exonérations·
  • Importateurs·
  • Livraison·
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Commentaires10


Deloitte Société d'Avocats · 13 avril 2021

uri=CELEX:32006L0112#d1e4832-1-1" target="_blank" rel="noopener">1 de l'article 143 de la Directive 2006/112/CE, relative aux « Exonérations à l'importation »). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e5163-1-1" target="_blank" rel="noopener">1 de l'article 151 de la Directive 2006/112/CE, relatif « Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations »).

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Deloitte Société d'Avocats · 23 avril 2020

Ces opérations pourraient en outre bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 143 de la Directive 2006/112/CE (Directive TVA) pour la réimportation de biens dans l'état où ils ont été exportés. […] Ainsi, lorsque des biens ont été transportés ou expédiés de l'un des États Membres vers le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et sont retournés en l'état du Royaume-Uni vers l'UE après la fin de la période de transition, ces mouvements pourraient être considérés comme des réimportations au sens de l'article 143 de la Directive TVA. […]

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 9 août 2019
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