Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant.

Le compte rendu délivré par l'organisateur de la vente aux enchères publiques doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.

2.   Le compte rendu établi dans les conditions visées au paragraphe 1 tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 220.

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