Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité et de chauffage urbain, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsions de concurrence.
Un État membre qui envisage d'appliquer un taux réduit en vertu du premier alinéa en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsions de concurrence n'est censé exister.
Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] […]
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