Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;

b)

la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

2.   Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

Décisions93


1CJUE, n° C-118/11, Arrêt de la Cour, Eon Aset Menidjmunt OOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" Varna pri Tsentralno upravlenie…

[…] «Est considérée comme une ‘prestation de services' toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.» 7 Selon l'article 26 de la directive TVA: «1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes: a)

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2CJUE, n° C-533/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er février 2024

[…] 32. La lecture des articles 16 et 26 de la directive TVA suggère également, a contrario, que deux personnes sont en principe nécessaires, comme le souligne d'ailleurs expressément Adient DE dans ses observations. Ces dispositions permettent en effet de considérer, en recourant à une fiction, qu'il y a livraison ou prestation de services dans le cas où l'assujetti prélève ou utilise un bien pour lui-même, c'est-à-dire lorsque le « prestataire » et le « bénéficiaire » sont une seule et même personne.

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2015, n° 1306162

[…] — l'interprétation faite par l'administration fiscale de l'article 257, 8°, 2 du code général des impôts et donc de l'article 26 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 publiée dans l'instruction administrative 3 D-7-88 du 25 avril 1988, en ce qu'elle conduit à refuser systématiquement la déductibilité de la TVA d'amont ayant grevé les repas fournis gratuitement par un assujetti à son personnel, n'est pas conforme aux dispositions précitées de la directive ;

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Commentaires3


www.bruzzodubucq.com · 12 novembre 2017

[…] La Cour de Justice répond par la négative, au regard des articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, aux motifs que la simple immixtion d'une société holding dans la gestion de ses filiales, sans la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, ne constitue pas une activité économique au sens de la directive.

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Conclusions du rapporteur public

C'est la règle énoncée à l'article 259 du CGI, qui a assuré la transposition de l'article 9.1. de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977. Parmi les nombreuses dérogations à cette règle figure notamment, […] celle énoncée au 2° de l'article 259 A du CGI, transposant sur ce point l'article 9.2 de la sixième directive, selon laquelle le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France pour « les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France ». […] Ce régime particulier, défini à l'article 26 de la « directive TVA », a été repris au e) de l'article 266 du CGI, ainsi que l'a affirmé le CE dans une décision rendue le 5 mars 2012, […]

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