1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:
a) |
l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA; |
b) |
la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. |
2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.
[…] La Cour de Justice répond par la négative, au regard des articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, aux motifs que la simple immixtion d'une société holding dans la gestion de ses filiales, sans la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, ne constitue pas une activité économique au sens de la directive.
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