Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a) |
les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; |
b) |
les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l'article 143, points a), b), c) et e) à l); |
c) |
les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b). |