Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2021
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022
1.  

Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique et sites internet;

d) 

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2.  

Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique;

d) 

numéro d'identification TVA.

3.  

Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) 

nom;

b) 

adresse postale;

c) 

adresse électronique et sites internet;

d) 

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e) 

numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2.

4.   Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

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