Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:
a)nom;
b)adresse postale;
c)adresse électronique et sites internet;
d)numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.
2.Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:
a)nom;
b)adresse postale;
c)adresse électronique;
d)numéro d'identification TVA.
3.Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:
a)nom;
b)adresse postale;
c)adresse électronique et sites internet;
d)numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;
e)numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2.
4. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.