Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le voyageur n'est pas établi dans la Communauté;

b)

les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;

c)

la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «voyageur qui n'est pas établi dans la Communauté» le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.

La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.

Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.

Décisions9


1CJUE, n° C-307/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stanisław Pieńkowski contre Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, 7 septembre 2017

[…] Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour d'interpréter l'article 146, paragraphe 1, sous b), l'article 147, ainsi que les articles 131 et 273 de la directive 2006/112/CE ( 2 ), dans le cadre d'un litige opposant M. Stanisław Pieńkowski, un vendeur d'équipements de télécommunication, à l'Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej (administration fiscale de Biała Podlaska, Pologne), à propos de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des livraisons de biens expédiés en dehors de l'Union européenne dans les bagages personnels de voyageurs.

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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2CJUE, n° C-656/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli…

[…] les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté […] ; […] 4. L'article 147 de la directive 2006/112 dispose : « 1. Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies : a)

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3CJUE, n° C-307/16, Arrêt de la Cour, Stanisław Pieńkowski contre Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, 28 février 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Article 131 – Article 146, paragraphe 1, sous b) – Article 147 – Exonérations à l'exportation – Article 273 – Réglementation d'un État membre subordonnant le bénéfice de l'exonération soit au fait d'avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un montant minimal, soit au fait d'avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à effectuer le remboursement de la TVA aux voyageurs »

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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  • Voyageur·
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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

La Cour de justice considère que l'article 147 poursuit un objectif de promotion du tourisme. […]

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Han Bo · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'UE – Bordereau de Détaxe – extension du délai d'émission : Le dispositif fiscal de la détaxe, prévu à l'article 147 de la directive communautaire 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et transposé à l'article 262 du Code général des impôts, permet à un voyageur résidant dans un pays tiers à l'Union Européenne d'obtenir le remboursement partiel ou total de la TVA sur ses achats réalisés lors de son séjour sur le territoire communautaire. […]

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 23 septembre 2020
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