1. Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:
a) |
les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier; |
b) |
les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier. |
2. Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.