Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;

b)

l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;

d)

les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;

e)

les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

f)

les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

g)

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

h)

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

i)

l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;

j)

les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;

k)

la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle;

l)

les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

m)

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;

n)

certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;

o)

les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

p)

le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;

q)

les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.

Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE01729, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – comme le permettent les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est fondé à invoquer, pour la première fois devant la Cour, […] dans le cadre de leur activité libérale, de telles préparations dans le cadre de soins ambulatoires, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une prestation matériellement et économiquement indissociable d'une prestation de soins médicaux au sens du c) du 1° de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, transposé en droit interne au 1° du 4° de l'article 261 du code général des impôts, est, en tout état de cause, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 25 janvier 2024, n° 2201557
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […] Les Etats membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132 () ». […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 29 février 2024, n° 2107543

[…] Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 12 février 2008 : « Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, […] au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l'État membre d'établissement:/ a) n'est pas assujetti à la TVA; / b) n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, […]

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    Commentaires115


    Taximmo · 24 mars 2024

    S'agissant de la première condition, par les dispositions prévues à l'article 256 B du CGI, la France aurait fait usage de la faculté offerte aux États membres à l'article 13 de la directive TVA combiné avec le g du 1 de l'article 132 de cette même directive de regarder comme une activité effectuée en tant qu'autorité publique le service social d'hébergement des personnes âgées dans des structures publiques telles que les EPHAD. […] Cette condition peut également, si la législation de l'Etat membre le prévoit, être regardée comme remplie lorsque l'activité exercée est exonérée en application, notamment, […]

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    Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

    Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] C-412/15, RJF 12/16 n° 1142), la CJUE a toutefois dit pour droit que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112 exonérant de TVA « les livraisons d'organes, de sang et de lait humains » s'appliquent non seulement au sang humain total, […]

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    Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

    - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 (...) au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. […] Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132 (...) ». […]

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