1. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants:
a) |
les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; |
b) |
les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; |
c) |
les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103. |
2. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
[…] [12] CGI, art. 297 A et C. [13] Soit tout assujetti qui achète des œuvres d'art en vue de les revendre, tel qu'un négociant, antiquaire, brocanteur, etc. […] [16] Article 316 de la « directive TVA » de 2006. [17] Considérant (6) de la directive du 5 avril 2022. [18] Annexe III de la « directive TVA » modifiée par celle du 5 avril 2022.
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