1. Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:
a) |
les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire; |
b) |
les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc; |
c) |
les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif; |
d) |
les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent; |
e) |
les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation. |
2. Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.