Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:

1)

pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;

2)

pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.

Décisions26


1CJUE, n° C-101/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SC Paper Consult SRL contre Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca et Administraţia…

[…] Quant aux modalités d'exercice du droit à déduction, qui s'assimilent à des exigences ou des conditions de nature formelle ( 11 ), l'article 178, sous a), de la directive 2006/112 prévoit que l'assujetti doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 de celle-ci. En particulier, aux termes de l'article 226, point 3, de la directive 2006/112, la facture doit mentionner le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services.

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2CJUE, n° C-533/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volkswagen AG contre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 26 octobre 2017

[…] ( 1 ) Langue originale : l'espagnol. ( 2 ) Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée (ci-après la « directive 2006/112 »). ( 3 ) C'est-à-dire les articles 219 bis à 240 de la directive TVA. ( 4 ) Directive du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23). L'article 171 de la directive TVA renvoie, aux fins du remboursement de cette taxe, aux règles d'exécution actuellement prévues par la directive 2008/9. ( 5 ) Ci-après la « loi sur la TVA ».

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3CJUE, n° C-518/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 février 2016

[…] pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240

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