Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier:
a)un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;
b)un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;
c)un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.
Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.