Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024

Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier:

a) 

un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

b) 

un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;

c) 

un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.

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