Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

2.   Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390.

Décisions337


1CJUE, n° C-616/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 avril 2017

[…] 1. La sixième directive 77/388/CEE 2. L'article 13, A, de la sixième directive 77/388/CEE ( 3 ) disposait : « 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : […] b)

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1908171
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les Etats, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. / Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. () ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2011, n° 1105573
Rejet

[…] Considérant que par une décision n° 295646 du 21 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a tranché la question de la compatibilité des dispositions de l'article 231 du code général des impôts avec les dispositions de l'article 13 de la sixième directive, qui sont reprises aux articles 131 à 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont relatives aux exonérations à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs conditions de mise en œuvre par les Etats membres ;

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Taximmo · 24 mars 2024

Les règles d'assujettissement à la TVA des personnes morales de droit public sont prévues à l'article 13 de cette directive, transposé dans le droit national à l'article 256 B du CGI. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 (...) ». Ensuite, la société requérante soutient que les engagements souscrits au titre de l'article L. 33-13 précités devraient être regardés comme de nature contractuelle. […] Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 (...) au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. […] B., n° 473582) (98) V., identique : 13 avril 2023, M. B., n° 472900. […] (13 avril 2023, M.

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