1. En vue de faciliter le passage vers le régime définitif visé à l'article 402, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine la situation en ce qui concerne les dérogations prévues aux sections 1 et 2 et statue, conformément à l'article 93 du traité, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.
2. En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans l'État membre de départ pour le trajet effectué dans la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité.