Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   En vue de faciliter le passage vers le régime définitif visé à l'article 402, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine la situation en ce qui concerne les dérogations prévues aux sections 1 et 2 et statue, conformément à l'article 93 du traité, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.

2.   En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans l'État membre de départ pour le trajet effectué dans la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité.

Décision1


1CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10 juillet 2014, 13NT01821, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] doit être regardée comme ayant été maintenue dans les mêmes conditions que celles existantes avant le 1 er janvier 1978 ; la loi de finances rectificative pour 1978, qui a eu pour effet de réduire le domaine de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée des manifestations sportives, est conforme aux dispositions de l'article 371 de la directive 2006/112/CE et compatible avec l'objectif de suppression des exonérations prévu au 1 de l'article 393 de ladite directive ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Spectacle·
  • Stade·
  • Directive·
  • Manifestation sportive·
  • Chiffre d'affaires·
  • Union européenne·
  • Champ d'application
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0