Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:
| a) | la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti; |
| b) | la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27; |
| c) | la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i); |
| d) | la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22; |
| e) | la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. |
N° 504974 – min. c. sté Green Project 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire, relative aux conditions d'exercice du droit à déduction en matière de TVA, vous conduira à faire application d'un pan de la jurisprudence de la CJUE dont vous n'avez pas encore eu à connaître. 1. La société requérante exerce une activité de réalisation d'économies d'énergie en tant que délégataire d'obligations d'économies d'énergie : ainsi que le prévoit l'article R. 221-5 du code de l'énergie, certains …
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