Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l'article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.

Décisions57


1CJUE, n° C-269/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 6 juin 2013

[…] Dans cette série de recours en manquement, la Commission critique une interprétation de la directive 2006/112 (2) adoptée par huit États membres, selon laquelle le régime particulier de TVA de la marge bénéficiaire pour les agences de voyages (ci-après le «régime de la marge bénéficiaire») visé aux articles 306 à 310 de ladite directive (annexe I des présentes conclusions) s'applique, que le client soit effectivement le voyageur ou non. […]

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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  • Directive·
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  • Client

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 janvier 2011, n° 0907681
Réformation

[…] Elle soutient que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions que lui facturaient les agences de voyages mandatées pour commercialiser ses forfaits touristiques lui a été refusé à tort dès lors que les opérations réalisées par ces agences ne sont pas des prestations matériellement utilisées par les voyageurs au sens des articles 306 à 310 de la directive n° 2006 /112/CE et du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts et que ces opérations de commercialisation lui profitent directement et non aux voyageurs ; que la doctrine administrative 3 L 6142 n° 2 qui ajoute à la loi, lui est contraire ;

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3CJUE, n° C-380/16, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 8 février 2018

[…] « Manquement d'État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 73 – Base d'imposition – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties – Détermination globale de la base d'imposition pour une période donnée – Incompatibilité »

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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  • Fiscalité·
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Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2023

Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] […] Pourtant, la Directive 2006/112/WE introduit un régime fiscal particulier s'appliquant aux agences de voyages, décrit dans les art. 306 – 310. Il consiste à considérer la marge d'une agence de voyages comme la base d'imposition.

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www.arsene-taxand.com · 7 décembre 2021

Dans le cadre du régime de TVA des agences de voyages (régime instauré par les articles 306 à 310 de la Directive 2006/112/CE), toutes les opérations effectuées par une agence de voyages, qui agit en son nom propre (intermédiation opaque), sont des prestations uniques relevant du régime de la TVA sur marge, et sont taxées au lieu où est établi le siège de l'agence de voyage.

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