Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2.   Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.

Les taux réduits ne sont pas applicables aux services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k).

3.   En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.

Décisions135


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 15PA00867
Rejet

[…] 11. Considérant, en second lieu, que, dans son arrêt du 27 février 2014 rendu dans l'affaire C-454/12 et 455/12, Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 98, 1 et 2 de la directive 2006/112/CE du

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  • Valeur ajoutée·
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2CJUE, n° C-49/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 10 juin 2010

[…] 1. La Commission européenne conteste la transposition de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), par la République de Pologne. Il s'agit, plus précisément, du taux réduit de TVA de 7 % pour les vêtements et les accessoires vestimentaires pour nourrissons, et pour les chaussures pour enfants. Selon la Commission, en appliquant ce taux réduit, la République de Pologne viole les dispositions combinées de l'article 98 de la directive 2006/112 et de l'annexe III de celle-ci.

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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3Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2015, n° 1007152
Non-lieu à statuer

[…] — à titre subsidiaire, que l'article 98 point 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les droits d'admission aux parcs d'attraction sont soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée alors que le droit interne ne soumet à ce taux que les jeux et manèges forains et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel ; qu'en excluant les autres parcs d'attraction de l'application du taux réduit, le législateur a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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Commentaires42


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Le g de l'art. 279 du CGI, transposant les articles 98, 99 et 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, spécialement son annexe III, institue un taux réduit de TVA à 7% pour « Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »

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Lexis Veille · 12 juillet 2022
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