Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs dispositions nationales en vigueur.

Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans la Communauté.

Les États membres peuvent utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.

3.   Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les dispositions nationales en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification et celles qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 2.

Décision0

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