Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire, doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.

Décision1


1CJUE, n° C-264/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Harry Mensing contre Finanzamt Hamm, 13 septembre 2018

[…] La finalité de l'article 316 de la directive 2006/112 n'est pas d'éviter la double imposition mais, ainsi que l'explique la Commission dans ses observations, d'éviter les charges administratives excessives qui pèseraient sur les assujettis-revendeurs en raison de la nécessité d'examiner et de démontrer, au cas par cas, si le prix d'un objet d'art donné incorpore la TVA payée en amont et à hauteur de quel montant. Ces charges administratives incluent également l'obligation, pour l'assujetti-revendeur, de tenir une comptabilité double, lorsqu'il vend tant des biens taxés selon le régime de la marge bénéficiaire que des biens taxés selon le régime général. Une telle obligation résulte expressément de l'article 324 de la directive 2006/112.

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