Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition par voie électronique, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

Décisions22


1CJUE, n° C-101/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SC Paper Consult SRL contre Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca et Administraţia…

[…] Quant aux modalités d'exercice du droit à déduction, qui s'assimilent à des exigences ou des conditions de nature formelle ( 11 ), l'article 178, sous a), de la directive 2006/112 prévoit que l'assujetti doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 de celle-ci. En particulier, aux termes de l'article 226, point 3, de la directive 2006/112, la facture doit mentionner le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services.

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Droit à déduction·
  • Inactif·
  • Opérateur·
  • Réglementation nationale·
  • Contribuable·
  • Directive·
  • Cluj

2CJUE, n° C-518/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 février 2016

[…] pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;»

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Fiscalité·
  • Droit à déduction·
  • Tva·
  • Facture·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Identification·
  • Mentions obligatoires·
  • Principe

3CJUE, n° C-154/20, Arrêt de la Cour, Kemwater ProChemie s. r. o. contre Odvolací finanční ředitelství, 9 décembre 2021

[…] pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Modalités d'exercice du droit à déduction·
  • Naissance et étendue du droit à déduction·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Déductions et remboursements·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Autres obligations·
  • Fiscalité·
  • Droit à déduction
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

[…] notamment surmonté la formulation de l'article 178 de la directive, qui prévoit, de manière, a priori, catégorique, que, pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir, notamment, la condition de détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236, là où J.

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