Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1)«prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;
2)«prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
[…] en application du I de l'article 278-0 B du CGI. […] objets de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué à la livraison qu'il a effectué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des régimes de marge bénéficiaire prévus de l'article 312 à l'article 325 ou de l'article 333 à l'article 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun […] Interdiction de cumul du taux réduit et du régime de la marge bénéficiaire En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, […]
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