Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Sortie de vigueur : 1 juin 2016

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1) «assujetti non établi dans l’État membre de consommation» un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2) «État membre d’identification» l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Décision1


1CJUE, n° C-520/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lebara Ltd contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, 8 décembre 2011

[…] ( 8 ) La disposition du dixième tiret de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA a été insérée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne le régime de taxes sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications (JO L 162, p. 63). Voir, à présent, articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112.

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