1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:
a) |
les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie; |
b) |
les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie. |
2. La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) |
le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; |
b) |
le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a). |
Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b).
3. Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i).
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ». […] - Article 1788 A du code général des impôts [modifié par l'article 102] 1. […]
Lire la suite…