1. Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) |
les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises; |
b) |
le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile; |
c) |
le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente. |
2. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de 35 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 EUR ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence.
Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
3. La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur le fonctionnement du seuil spécial de 35 000 EUR visé au paragraphe 2, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.
4. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément à l'article 33.
Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.