Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises;

b)

le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile;

c)

le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de 35 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 EUR ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

3.   La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur le fonctionnement du seuil spécial de 35 000 EUR visé au paragraphe 2, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

4.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément à l'article 33.

Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

Décisions5


1CJUE, n° C-605/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister Finansów contre Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, 1er mars 2017

[…] Même si l'effet de l'article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA était téléologiquement limité aux groupements situés sur le territoire de l'Union, tous les groupements pourraient être implantés dans le pays ayant le taux de TVA le plus bas afin de minorer le plus efficacement possible la charge de la TVA en amont. Une problématique similaire a amené le législateur, en ce qui concerne les « vendeurs par correspondance », à introduire dans l'article 34 de la directive TVA une disposition prévoyant un seuil afin d'empêcher que tous les vendeurs par correspondance s'implantent dans le pays ayant le taux de TVA le plus bas ( 30 ). […]

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2CJUE, n° C-276/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KrakVet Marek Batko sp.k. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 6 février…

[…] L'article 34 de la directive 2006/112 soumet l'application de l'article 33 à un seuil minimum quantitatif. Ainsi, aux termes de l'article 34, paragraphe 1, de cette directive, les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas lorsque « le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État membre, ne dépasse pas la somme de 100000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile ». En vertu de l'article 34, paragraphe 2, de ladite directive, « [l]'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de 35000 euros ».

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3Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2006652
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent./ b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie./ 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 () ". […]

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Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 6 janvier 2020
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