Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

b)

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

c)

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

d)

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

e)

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

f)

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;

g)

la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;

h)

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

i)

les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;

j)

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);

k)

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);

l)

l'affermage et la location de biens immeubles.

2.   Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:

a)

les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

b)

les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;

c)

les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

d)

les locations de coffres-forts.

Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).

Décisions+500


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 13LY02208, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les opérations portant sur les terrains à bâtir entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises de plein droit à la taxe dans la mesure où elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Contributions et taxes·
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  • Directive·
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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les opérations portant sur les terrains à bâtir entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises de plein droit à la taxe dans la mesure où elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
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  • Valeur ajoutée·
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  • Directive·
  • Création

3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2006307
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit, au point l) de son paragraphe 1, que les États membres exonèrent « la location de biens immeubles ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA (article 261 du CGI), d'autre part, les livraisons de terrains à bâtir ou d'immeubles neufs (c'est-à-dire qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans), qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Seule la France a opté pour ce régime de la taxation sur la marge, prévu à l'article 268 du CGI. […]

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Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». […] Par suite, […]

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