1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a) |
les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance; |
b) |
l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés; |
c) |
la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; |
d) |
les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; |
e) |
les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; |
f) |
les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2; |
g) |
la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres; |
h) |
les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires; |
i) |
les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre; |
j) |
les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a); |
k) |
les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b); |
l) |
l'affermage et la location de biens immeubles. |
2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:
a) |
les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper; |
b) |
les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules; |
c) |
les locations d'outillages et de machines fixés à demeure; |
d) |
les locations de coffres-forts. |
Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).
Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA (article 261 du CGI), d'autre part, les livraisons de terrains à bâtir ou d'immeubles neufs (c'est-à-dire qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans), qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Seule la France a opté pour ce régime de la taxation sur la marge, prévu à l'article 268 du CGI. […]
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