1. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.
2. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177.
Les articles 109 – 122 contiennent des dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif décrit dans l'art. 402. […] Selon ces règlements, les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée antérieurement ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer, à condition que ces taux soient conformes à la législation de l'UE et aient été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux (art. 110). […]
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