Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou des installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 289687, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] ,b) Ensuite, la directive 96/92/CE offrait aux Etats membres, à son article 24, la possibilité de demander une dérogation aux règles de non-discrimination posées par elle en ce qui concerne les engagements pris avant son entrée en vigueur. […] ,b) Par son arrêt C-17/03 du 7 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les dispositions de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui ont été reprises, […] par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 3° les conditions d'accès au réseau et de leur utilisation, en application de l'article 23 (…) » ; […]

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  • A) compétence de la commission de régulation de l'énergie·
  • C) méconnaissance du principe de sécurité juridique·
  • D) méconnaissance du principe de confiance légitime·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Principes généraux du droit communautaire·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Commission de régulation de l'énergie

2CJCE, n° C-239/07, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituanie, 9 octobre 2008

[…] Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 23, paragraphe 2. […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 2003/54·
  • Électricité·
  • Réseau de transport·
  • Directive·
  • Distribution·
  • Etats membres
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 octobre 2008

Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 23, paragraphe 2. […]

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#233;nergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 3° les conditions d'accès au réseau et de leur utilisation, en application de l'article 23 (…) ” ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi : ” un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour : (…) assurer l'exécution des contrats d'exportation […] d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur (…) installé sur le territoire national ” ;

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