Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. Les deux approches d'accès aux réseaux mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public précitées, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.

CHAPITRE III

Production

Décisions16


1CJUE, n° C-492/14, Arrêt de la Cour, Essent Belgium NV contre Vlaams Gewest e.a, 29 septembre 2016

[…] Par ailleurs, il ressort, certes, de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2003/54 que, à la différence du régime qui prévalait sous l'empire de la directive 96/92 en ce qui concerne l'article 3, […] et l'article 16 de celle-ci (à cet égard, voir arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, EU:C:2005:362, point 65), les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l'article 20 de la directive 2003/54 prévoyant un accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution si l'application de cette dernière disposition risque d'entraver l'accomplissement, […]

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Non-discrimination·
  • Renvoi préjudiciel

2CJUE, n° C-242/10, Arrêt de la Cour, Enel Produzione SpA contre Autorità per l'energia elettrica e il gas, 21 décembre 2011

[…] 12 Conformément aux articles 3, paragraphe 3, et 5, du décret Bersani, l'AEEG a adopté, le 30 décembre 2003, la décision n° 168/03 (supplément ordinaire à la GURI n° 24, du 30 janvier 2004) afin de faire face au pouvoir de marché local de certaines installations de production indispensables pour satisfaire la demande d'électricité dans des conditions de sécurité suffisantes. Cette décision définit les conditions de fonctionnement du service d'appel d'électricité et d'approvisionnement en ressources énergétiques correspondantes.

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  • Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures de rapprochement·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive 2003/54·
  • Installation·
  • Électricité

3CJCE, n° C-17/03, Arrêt de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 7 juin 2005

[…] Affaire C-17/03 […] 22 En vertu, notamment, des points 5.6.4 et 5.6.7 du chapitre 5 du code réseau, pour l'année 2000, une capacité d'importation d'électricité de 1 500 MW sur les 3 200 MW disponibles sur les lignes transnationales a été réservée prioritairement à la SEP pour l'acheminement de l'électricité faisant l'objet des contrats d'achat signés par la SEP conformément à l'article 35 de l'EW 1989.

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  • Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16·
  • Opérateur prudent et avisé 4. droit communautaire·
  • Prise en compte de situations particulières·
  • Réglementation défavorable aux particuliers·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Application à toute discrimination·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exigence de clarté et de précision·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2013

e) Il est vrai, par ailleurs, que le législateur n'a expressément mentionné aucune mission de service public de production d'électricité nucléaire ni à l'article 1er de la loi de 2000, ni à l'article 2 où il a détaillé toutes celles qui relèvent du service public de l'électricité et donnent lieu, en tant que telle, à compensation financière intégrale en application de l'article 5. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 octobre 2008

Or, la directive ayant été adoptée sur le fondement des articles 45 CE, 55 CE et 95 CE, la juridiction de renvoi estime qu'il convient d'interpréter l'article 15, paragraphe 2, de la loi relative à l'électricité, dans sa rédaction issue de la loi n° IX-2307, du 1er juillet 2004, au regard de la directive. […]

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