Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent paragraphe est aussi applicable au Luxembourg.

Décisions13


1CJCE, n° C-17/03, Arrêt de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 7 juin 2005

[…] 2. Rapprochement des législations — Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité — Directive 96/92 — Règle de l'accès sans discrimination au réseau de transport d'électricité — Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16 — Application à toute discrimination — Possibilité d'obtenir des mesures dérogatoires par la procédure prévue à l'article 24

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  • Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16·
  • Opérateur prudent et avisé 4. droit communautaire·
  • Prise en compte de situations particulières·
  • Réglementation défavorable aux particuliers·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Application à toute discrimination·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exigence de clarté et de précision·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services

2CJCE, n° C-128/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AEM SpA (C-128/03) et AEM Torino SpA (C-129/03) contre Autorità per l'energia elettrica e per il gas…

[…] 8. L'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92 dispose que: […]

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Producteur·
  • Frais généraux·
  • Coûts·
  • Avantage·
  • Aide

3CJCE, n° C-206/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Essent Netwerk Noord BV à laquelle s’est jointe Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV…

[…] Dans le texte du projet de l'OEPS, ces articles définissaient le mécanisme de financement pour la couverture des coûts échoués postérieurement au 1erjanvier 2001. […] Ces articles ont été notifiés à la Commission une première fois le 20 février 1998, sur le fondement de l'article 24 de la directive 96/92 et une deuxième fois le 16 octobre 1998, sur le fondement des articles 87 CE et 88 CE. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Aides accordées par les États·
  • Taxes d'effet équivalent·
  • Impositions intérieures·
  • Union douanière·
  • Concurrence·
  • Fiscalité·
  • Électricité·
  • Produit national·
  • Question
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Commentaire1


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[…] tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire ” et dont le premier paragraphe du même article prévoit en outre que les autorités de régulations : ” sont au minimum chargées, par l'application du présent article […] ées, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées sur la base de l'article 8. […] Des droits d'accès prioritaire à une capacité d'interconnexion ne peuvent pas être attribués aux contrats qui violent les articles 81 et 82 du traité. 2. […] 24, […]

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