Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.

Décisions7


1CJCE, n° C-17/03, Arrêt de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 7 juin 2005

[…] 8 Inclus dans le chapitre IV de la directive, intitulé «Exploitation du réseau de transport», l'article 7 dispose: […]

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  • Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16·
  • Opérateur prudent et avisé 4. droit communautaire·
  • Prise en compte de situations particulières·
  • Réglementation défavorable aux particuliers·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Application à toute discrimination·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exigence de clarté et de précision·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services

2CJCE, n° C-128/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AEM SpA (C-128/03) et AEM Torino SpA (C-129/03) contre Autorità per l'energia elettrica e per il gas…

[…] «Marché intérieur de l'électricité – Majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et son utilisation – Compensation des frais généraux dans le cadre du réseau d'électricité comme objectif déclaré de la majoration – Définition des frais généraux – Meilleure valorisation de l'électricité produite par les centrales hydrauliques et géothermiques – Aides d'État – Article 87 CE – Compensation d'un avantage injustifié en termes de coûts constitutive d'un traitement préférentiel? – Lien entre le financement et les mesures d'aide – Articles 7 et 8 de la directive 96/92/CE – Interdiction de la discrimination en matière d'accès au réseau»

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Producteur·
  • Frais généraux·
  • Coûts·
  • Avantage·
  • Aide

3CJCE, n° C-17/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en…

[…] 8. L'article 86 CE dispose (extraits): […]

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Réseau·
  • Importation·
  • Capacité de transport·
  • Etats membres·
  • Fourniture·
  • Allocation
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