1. Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à approvisionner des clients situés dans une zone donnée. La tarification de ces fournitures peut être réglementée, par exemple pour assurer l'égalité de traitement des clients en cause.
2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire du réseau qui sera chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution dans une zone donnée, ainsi que ses interconnexions avec d'autres réseaux.
3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire du réseau agisse conformément aux articles 11 et 12.