Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une ouverture de leurs marchés de l'électricité, de sorte que des contrats soumis aux conditions visées aux articles 17 et 18 puissent être conclus au moins jusqu'à un niveau significatif, qui doit être communiqué annuellement à la Commission.

La part du marché national est calculée sur la base de la part communautaire d'électricité consommée par les consommateurs finals dont la consommation est supérieure à 40 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise).

La part communautaire moyenne est calculée par la Commission sur la base des informations qui lui sont communiquées régulièrement par les États membres. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, avant le 1er novembre de chaque année, cette part communautaire moyenne, qui définit le degré d'ouverture du marché, ainsi que toutes les informations requises pour la compréhension du calcul.

2. La part du marché national visée au paragraphe 1 sera progressivement augmentée sur une période de six ans. Cette augmentation sera calculée en réduisant le seuil de la consommation communautaire de 40 gigawatts par heure, mentionné au paragraphe 1, à un niveau de consommation annuelle d'électricité de 20 gigawatts par heure, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à un niveau de 9 gigawatts par heure de consommation annuelle d'électricité, six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres indiquent ceux des clients établis sur leur territoire représentant les parts visées aux paragraphes 1 et 2 qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture d'électricité dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18, étant entendu que tous les consommateurs finals consommant plus de 100 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise) doivent faire partie de cette catégorie.

Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du présent paragraphe, ont la capacité juridique de passer des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 pour le volume d'électricité consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

4. Les États membres publient, avant le 31 janvier de chaque année, les critères de définition des clients éligibles ayant la capacité de conclure des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au paragraphe 1. La Commission peut demander à un État membre de modifier les indications visées au paragraphe 3 si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Si l'État membre concerné ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

5. Pour éviter un déséquilibre dans l'ouverture des marchés de l'électricité durant la période visée à l'article 26:

a) des contrats pour la fourniture d'électricité conclus aux termes des dispositions des articles 17 et 18 avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées du fait que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut obliger, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, la partie refusante à exécuter la fourniture d'électricité réclamée à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 26, et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article, la Commission revoit l'application du premier alinéa point b) sur la base de l'évolution du marché, en tenant compte de l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience acquise, la Commission évalue la situation et présente un rapport sur un déséquilibre éventuel dans l'ouverture des marchés de l'électricité au regard du présent paragraphe.

Décisions13


1CJCE, n° C-174/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 3 mars 2005

[…] 6. L'article 19, paragraphe 5, de la directive 96/92 comporte ce qu'il est convenu d'appeler une clause de réciprocité: […]

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2CJUE, n° C-264/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République slovaque, 15 mars 2011

[…] 19. L'article 29 de la directive 2003/54 abroge la directive 96/92 avec effet au 1 er juillet 2004, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de cette directive.

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3ADLC, Avis du 8 décembre 1998 relatif à deux demandes d'avis sur les principes devant guider et encadrer la politique tarifaire d'EDF, 98-A-22

[…] La réglementation a) Le décret du 29 juillet 1988 Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, […] Le ministre chargé de l'économie arrête chaque année l'évolution des tarifs. b) La loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 Conformément aux dispositions de la loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du Conseil (CEE) n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité, […]

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