Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs d'électricité et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, les entreprises de fourniture d'électricité ainsi que les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux, sur la base d'accords commerciaux volontaires.

2. Dans le cas où un client éligible est raccordé au réseau de distribution, l'accès au réseau doit faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné et, si nécessaire, avec le gestionnaire du réseau de transport concerné.

3. Pour promouvoir la transparence et pour faciliter les négociations d'accès au réseau, les gestionnaires de réseau doivent publier, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive, une fourchette indicative des prix pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution. Dans la mesure du possible, pour les années suivantes, les prix indicatifs publiés doivent se fonder sur les prix moyens négociés et arrêtés pour la période précédente de douze mois.

4. Les États membres peuvent également opter pour un système d'accès au réseau réglementé donnant aux clients éligibles un droit d'accès, sur la base de tarifs publiés pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, au moins équivalent, en termes d'accès au réseau, aux autres systèmes d'accès visés dans le présent chapitre.

5. Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.

Décisions4


1CJUE, n° C-492/14, Arrêt de la Cour, Essent Belgium NV contre Vlaams Gewest e.a, 29 septembre 2016

[…] 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité. »

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Non-discrimination·
  • Renvoi préjudiciel

2CJCE, n° C-17/03, Arrêt de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 7 juin 2005

[…] 17 En vertu de l'article 16 de l'EW 1998, TenneT a pour mission, notamment, d'établir et de maintenir ledit réseau, d'en garantir la fiabilité et la sécurité, de garantir une capacité suffisante de réserve et de livrer aux tiers l'électricité importée aux Pays-Bas et exportée des Pays-Bas vers l'étranger.

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  • Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16·
  • Opérateur prudent et avisé 4. droit communautaire·
  • Prise en compte de situations particulières·
  • Réglementation défavorable aux particuliers·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Application à toute discrimination·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exigence de clarté et de précision·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services

3CJCE, n° C-17/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en…

[…] 17. L'article 13, paragraphe 1, de la loi transitoire sur le secteur de la production d'électricité du 21 décembre 2001 (Overgangswet elektriciteitsproductiesector, ci-après la «loi transitoire de 2001») est formulé comme suit (extraits):

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Réseau·
  • Importation·
  • Capacité de transport·
  • Etats membres·
  • Fourniture·
  • Allocation
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