Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1997

1. Dans le cas de la formule de l'acheteur unique, les États membres désignent une personne morale comme acheteur unique à l'intérieur du territoire couvert par le gestionnaire du réseau. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

i) un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution soit publié;

ii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, avec des entreprises de fourniture en dehors du territoire couvert par le réseau;

iii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs à l'intérieur du territoire couvert par le réseau;

iv) les producteurs indépendants négocient l'accès au réseau avec les opérateurs des réseaux de transport et de distribution en vue de conclure des contrats de fourniture avec des clients éligibles en dehors du réseau, sur la base d'un accord commercial volontaire.

2. L'acheteur unique peut être tenu d'acheter l'électricité ayant fait l'objet d'un contrat entre un client éligible et un producteur situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau à un prix égal au prix de vente offert par l'acheteur unique aux clients éligibles moins le prix du tarif publié, mentionné au paragraphe 1 point i).

3. Si l'obligation d'achat visée au paragraphe 2 n'est pas imposée à l'acheteur unique, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contrats de fourniture mentionnés au paragraphe 1 points ii) et iii) soient réalisés soit par l'accès au réseau sur la base du tarif publié mentionné au paragraphe 1 point i), soit par un accès négocié au réseau selon les conditions définies à l'article 17. Dans ce dernier cas, l'acheteur unique ne serait pas tenu de publier un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution.

4. L'acheteur unique peut refuser l'accès au réseau et peut refuser d'acheter l'électricité aux clients éligibles s'il ne dispose pas de la capacité de transport ou de distribution nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.

Décisions3


1CJUE, n° C-492/14, Arrêt de la Cour, Essent Belgium NV contre Vlaams Gewest e.a, 29 septembre 2016

[…] 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité. »

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Non-discrimination·
  • Renvoi préjudiciel

2CJCE, n° C-17/03, Arrêt de la Cour, Vereniging voor Energie, Milieu en Water et autres contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 7 juin 2005

[…] 18 En vertu de l'article 24 de l'EW 1998, le gestionnaire du réseau doit en assurer l'accès à des conditions non discriminatoires aux producteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs et aux acheteurs d'électricité.

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  • Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16·
  • Opérateur prudent et avisé 4. droit communautaire·
  • Prise en compte de situations particulières·
  • Réglementation défavorable aux particuliers·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Application à toute discrimination·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exigence de clarté et de précision·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services

3ADLC, Avis du 28 avril 1998 relatif à une demande d'avis sur les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-05 du 28 avril 1998 relatif à une demande d'avis sur les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel du marché électrique dans le cadre tracé par la directive européenne 96/92/CE Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 18 mars 1998 sous le numéro A 240, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […]

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