1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
«L'article 15, paragraphe 6, de la [directive 2010/13] est-il conforme aux articles 16 et 17 de la [Charte] ainsi qu'à l'article 1er du protocole additionnel […]? […] e, cet organisme devait être considéré comme une juridiction au sens de l'article 234 CE. […]
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