Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 février 2008

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 5 de la présente directive conformément aux dates qui y sont indiquées.

Ils en informent immédiatement la Commision. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 janvier 2021, n° 18/00971
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions du 07 octobre 2019, la société E F demandait à la Cour de : […] M me X se prévaut de l'article 7 de la directive 200/88 selon laquelle tout travailleur qu'il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines.

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