Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 février 2008

1.   Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu.

2.   Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.»

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2017, n° 1508630
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans sa rédaction modifiée par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. […] le lieu des prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 54 de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 dans sa rédaction modifiée par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 : « 1. […]

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