Directive 90/167/CEE du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la CommunautéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 7 avril 1990

Sur la directive :

Date de signature : 26 mars 1990
Date de publication au JOUE : 7 avril 1990
Titre complet : Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté

Décisions6


1CJCE, n° C-65/94, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 28 septembre 1994

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42), à l' exception de son article 11, paragraphe 2, et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE,

 

2CJCE, n° C-94/94, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 15 décembre 1994

— 

[…] ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en n' adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42), à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2, de ladite directive, et en n' ayant pas informé la Commission, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

 

3CJCE, n° C-65/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 12 juillet 1994

— 

[…] ° de constater qu' en omettant de transposer dans son ordre juridique interne la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (à l' exception de son article 11, paragraphe 2), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189 du traité CEE et de l' article 15, premier alinéa, deuxième tiret, de la directive précitée;

 

Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 11 janvier 2019

Texte du document

Version du 7 avril 1990 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les conditions auxquelles doivent répondre les aliments médicamenteux pour animaux, notamment en ce qui concerne leur préparation, leur délivrance, leur utilisation et leur administration aux animaux, ont une incidence considérable sur le développement rationnel de l'élevage ainsi que sur la production d'animaux et de produits d'origine animale;

considérant que l'élevage et la production d'animaux constituent une part importante de la politique agricole commune;

considérant que, pour assurer tant la protection de la santé publique contre les dangers éventuels résultant de l'administration d'aliments médicamenteux à des animaux destinés à la production de denrées alimentaires que l'absence de distorsion de concurrence au niveau de l'élevage et de la production d'animaux domestiques, il convient de fixer les conditions relatives à la préparation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux ainsi qu'aux échanges intracommunautaires de ces produits;

considérant que, ce faisant, il convient de tenir compte des réglementations communautaires concernant les médicaments vétérinaires, et en particulier de la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des dispositions législatives des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (4), et la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et vétérinaires ou cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (5), modifiée par la directive 87/20/CEE (6);

considérant que les aliments médicamenteux pour animaux doivent, pour ce qui est de la composante médicamenteuse, respecter les règles applicables aux médicaments vétérinaires; que, cependant, pour la fabrication d'aliments médicamenteux, le processus de simple mélange est le plus important; que seuls des prémélanges médicamenteux autorisés doivent dès lors être utilisés et que des instructions précises doivent être données pour l'utilisation de ces aliments médicamenteux; qu'il convient, en outre, que le responsable de la fabrication dispose de locaux et de personnel tels qu'il soit en mesure de satisfaire aux exigences de la présente directive;

considérant qu'il incombe au producteur d'exercer un contrôle de la qualité des produits mis sur le marché; qu'il y a lieu, cependant, de placer l'unité de fabrication sous contrôle officiel satisfaisant;

considérant qu'il convient de retenir, pour les besoins de la présente directive, les règles de contrôle et les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7);

considérant que la délivrance d'aliments médicamenteux pour animaux ne doit intervenir que sur ordonnance d'un vétérinaire, qui, pour sa part, doit respecter des dispositions particulières concernant la prescription;

considérant que, pour l'exécution d'un contrôle efficace, il est nécessaire que les intéressés soient astreints à la tenue d'un registre ou, le cas échéant, à la conservation de documents pendant un temps déterminé;

considérant que, dans l'attente d'une harmonisation complète des règles d'autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, il convient de maintenir la possibilité de dérogations nationales, notamment pour la fabrication de produits intermédiaires ou de certains prémélanges médicamenteux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: