Directive 2000/81/CE du 18 décembre 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 janvier 2001

Sur la directive :

Date de signature : 18 décembre 2000
Date de publication au JOUE : 22 décembre 2000
Titre complet : Directive 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 11 janvier 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE, et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/68/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) La nouvelle substance spiroxamine a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 1999/73/CE de la Commission(7) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine.

(2) Ladite inscription à l'annexe I repose sur l'évaluation des informations soumises en ce qui concerne l'utilisation proposée comme fongicide sur les céréales et la vigne. Des informations concernant les utilisations sur les céréales et la vigne ont été soumises par certains États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus.

(3) Lorsque aucune teneur maximale en résidus (LMR) communautaire ou provisoire n'a été fixée, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une LMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée.

(4) Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique de la spiroxamine a été achevée le 12 mai 1999 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour la spiroxamine. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable à la spiroxamine a été fixée à 0,025 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées à la spiroxamine a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(8), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement de la DJA.

(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de la spiroxamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6) Pour certains produites agricoles, les conditions d'utilisation de la spiroxamine ont déjà été définies de façon à permettre la fixation de teneurs maximales en résidus définitives.

(7) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur à la suite d'une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires, applicables à la spiroxamine conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI, notamment sa partie B, section 2.4.2.3. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de la spiroxamine. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.

(8) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération lors de la finalisation du projet. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.

(9) L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.

(10) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: