Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 décembre 2011

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

b)   «majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

c)   «pédopornographie»::

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii)

toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

iii)

tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

iv)

des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

d)   «prostitution enfantine»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;

e)   «spectacle pornographique»: l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:

f)   «personne morale»: une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Décisions4


1CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Fournisseurs de services de communications électroniques – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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2CJUE, n° C-511/18, Arrêt de la Cour, La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre e.a, 6 octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d'hébergement et fournisseurs d'accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d'application – Article 1er, paragraphe 3, […] 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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3CJUE, n° C-136/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Zalaegerszegi Járásbíróság, 20 mai 2021

[…] La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières. » 7. L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2005/214 dispose : « 1. Une décision, accompagnée d'un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d'un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale. 2. Le certificat, dont le modèle figure en annexe, doit être signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission. »

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d'application – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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