Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 décembre 2011

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.

2.   Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

3.   Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.

Décision1


1CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] Les bases juridiques figurant dans le traité [FUE] et présentant ici un intérêt sont les suivantes : l'article 16 (protection des données), l'article 19, paragraphe 1 (discrimination fondée sur le sexe), l'article 23 (protection consulaire des ressortissants d'un autre État membre), les articles 18, 21, 46 et 50 (libre circulation des citoyens, […]

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Base juridique·
  • Compétence·
  • Parlement·
  • Irlande·
  • Conseil·
  • Directive·
  • Accord international·
  • Commun accord·
  • Avis
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0