Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 décembre 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle que visée à l’article 2, point c), i) et ii), a été utilisée, donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Décision1


1CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] Les obligations prévues au chapitre II de ladite convention, visant à placer les droits de la victime au centre de toutes les mesures adoptées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de violence couvertes par la même convention, trouveraient leur correspondance notamment dans les articles 1er, 8, 26 et 28 de la directive 2012/29 et dans des programmes financiers destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment aux considérants 7, 10, 15 et 17 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil, […]

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