1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle que visée à l’article 2, point c), i) et ii), a été utilisée, donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.