Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 décembre 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.

2.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

3.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

4.   Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

5.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

7.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

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