Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 3 à 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit national, être considérées comme aggravantes en ce qui concerne les infractions pertinentes visées aux articles 3 à 7:
a) |
l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique ou mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale; |
b) |
l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité; |
c) |
l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement; |
d) |
l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (12); |
e) |
l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature; |
f) |
l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger; ou |
g) |
l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant. |